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Autorité parentale | Les enfants

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Le principe de l'autorité parentale

L’autorité parentale est l’autorité exercée par les parents pour prendre toutes les décisions importantes concernant leur(s) enfant(s) (lieu de résidence / domicile, éducation, religion, soins, moralité, gestion des avoirs, notamment).

Selon la loi (art. 301 CC) : « Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes ».

Par ailleurs, l’art. 304 al. 1 CC confère au détenteur de l’autorité parentale la qualité pour exercer en son nom les droits de l’enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite (paiement de pensions, par exemple).

L’autorité parentale doit toujours être exercée dans l’intérêt de l’enfant. Voir à titre d’exemple un père qui impose des moments de prière à l’enfant (5A_389/2022).

En principe, l’autorité parentale reste conjointe après une séparation, un divorce, voire une dissolution du partenariat s’il y a eu adoption d’un enfant du partenaire (5A_701/2017).

Ce principe est tiré des articles 133, 296 al. 2, 298a à 298e CC.

Lorsqu’une demande est faite de passer de l’autorité parentale exclusive à une autorité parentale conjointe, la demande doit en principe être acceptée sauf si le passage à l’autorité parentale conjointe risque de dégrader le bien de l’enfant (5A_248/2023).

L’autorité parentale doit être distinguée de la garde de l’enfant, laquelle concerne la prise en charge quasi quotidienne de l’enfant et ne se confond pas avec l’autorité parentale, qui, elle, concerne les décisions importantes relatives à l’enfant. Par conséquent, si — en principe — l’autorité parentale reste conjointe après divorce ou séparation, on ne saurait en déduire que cela implique que la garde soit alternée ou partagée (5A_281/2020 consid. 4.2).


L'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'un des deux parents

Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt de l’enfant l’impose, que l’autorité parentale ne sera pas (ou plus) conjointe (5A_64/2022 ; 5A_594/2018 ; 5A_617/2020). Les parents peuvent convenir que, dans leur cas particulier, il est nécessaire que l’autorité parentale ne soit pas conjointe.

L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des deux parents doit rester une exception étroitement limitée (5A_64/2022 ; ATF 141 III 472 consid. 4.7).

Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. Lorsque, manifestement, les parents n’ont pas la lucidité et la maturité nécessaires pour s’entendre un minimum sur les questions principales concernant l’enfant et qu’ils n’arrivent pas à coopérer dans une certaine mesure, on peut souvent, mais pas toujours, considérer que l’autorité parentale ne doit pas être conjointe, car cela constituerait presque inévitablement une charge pour l’enfant, qui s’accentuerait dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques concrets et dommageables pour l’enfant, comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple le suivi médical ou la nécessité de suivre des traitements médicaux (5A_248/2023 ; 5A_53/2023 ; 5A_320/2022 consid. 7.3.1.3 ; 5A_64/2022).

Les parents peuvent convenir que, dans leur cas précis, il est nécessaire que l’autorité parentale ne soit pas conjointe, et si tel est effectivement l’intérêt de l’enfant, le Tribunal acceptera d’attribuer l’autorité parentale à un seul des deux parents (5A_346/2016).

Le Tribunal est toujours entièrement libre de décider du maintien de l’autorité parentale conjointe selon la loi, ou de décider de l’attribution exceptionnelle de l’autorité parentale à un seul des deux parents, quelle que soit la convention des parents ou la recommandation du curateur de l’enfant (5A_320/2022 consid. 7.3.1.3).

Chaque cas est particulier et doit être examiné avec une grande attention. Le Tribunal demande, en principe, une enquête sociale et un rapport des services sociaux pour l’aider à décider. Le Tribunal peut également demander une expertise. Une expertise datant de plus de trois ans n’est parfois plus d’actualité et doit être renouvelée (5A_669/2021). Cependant, le Tribunal reste toujours libre de suivre ou non les recommandations des services sociaux (5A_277/2021 ; 5A_271/2019) ou l’avis de l’expert (5A_928/2022). L’enfant doit, en principe, être entendu et ses souhaits pris en considération avant de décider de ne pas maintenir l’autorité parentale conjointe ou de la retirer (5A_131/2021).

Plutôt que de n’attribuer l’autorité parentale qu’à un seul parent, le Tribunal peut — si l’intérêt de l’enfant est ainsi suffisamment protégé — ordonner / maintenir l’autorité parentale conjointe, tout en décidant que certains domaines ne seront décidés que par un seul parent (5A_178/2024). Voir aussi la limitation ou le retrait de décider du domicile de l’enfant en cas de risque de déplacement/d’enlèvement de l’enfant.

Pour approfondir le sujet, voir l’article (payant) publié par Anaïs Hauser et Carolina Tonder : « L’attribution de l’autorité parentale exclusive en cas de litige » (2023).


Le retrait de l’autorité parentale

Si l’intérêt et le bien de l’enfant l’imposent, l’autorité parentale peut être retirée, en totalité ou en partie, de manière permanente ou temporaire.

Une décision de retirer l’autorité parentale à l’un des deux parents ne peut être prise que si le bien de l’enfant est gravement menacé et impose qu’une telle décision soit prise, alors qu’une telle condition n’est pas requise pour décider l’attribution de l’autorité parentale à l’un des deux parents (5A_53/2023 ; 5A_277/2021 consid. 4.1).

Quelques exemples : des parents qui ne communiquent entre eux que par l’intermédiaire de tiers (5A_194/2020), un enfant de 9 ans placé dans un grave conflit de loyauté (5A_729/2020), un enfant souffrant d’un trouble psychique non traité et devant urgemment être placé dans un foyer (5A_281/2020), un enfant de 14 ans gardé totalement isolé par sa mère, ce qui entraîne des déficits graves de développement (l’enfant ne sait pas manier correctement un couteau et une fourchette, ni gérer son hygiène personnelle : 5A_968/2020), des abus d’alcool trop fréquents (5A_886/2018), une mère tuée par le père des enfants (ATF 119 II 9), des parents projetant le mariage forcé de leur fille mineure (5A_388/2022).

L’autorité parentale a également été retirée dans des cas de maladie psychique (ATF 90 II 471), d’alcoolisme (Obergericht Zürich ZR 1986 208), d’incarcération pour une très longue durée (ATF 119 II 9) ou encore d’une longue absence (5C_262/2003).

Le défaut de paiement de la pension n’est cependant pas un motif pour modifier l’autorité parentale (ou la garde), car les décisions sur ce point ne doivent pas aboutir à punir ou à sanctionner un parent (5A_729/2020 consid. 3.3.5.3). De même, la faute d’un parent ne peut avoir d’incidence sur la décision, qui ne doit être prise qu’à l’aune du bien et de l’intérêt supérieur de l’enfant (5A_968/2020).

En cas d’urgence, des mesures provisionnelles peuvent être prises (5A_916/2019).

Les cas d’application les plus fréquents concernent le retrait provisoire du droit de décider du domicile de l’enfant — l’une des prérogatives de l’autorité parentale — en cas de risques d’enlèvement ou de déplacement de l’enfant.


L'intérêt de l'enfant

Le Tribunal statue uniquement en fonction de l’intérêt de l’enfant, et non selon les vœux de l’un ou de l’autre parent. Cela étant, il n’y a aucune raison pour que le Tribunal ne ratifie pas (n’accepte pas) une convention qui tient dûment compte de l’intérêt de l’enfant (5A_346/2016).

Les parents doivent régler conjointement toutes les affaires des enfants, sans qu’un parent puisse prétendre à une voix prépondérante. L’autonomie familiale ou parentale prime sur l’intervention de l’État (Tribunaux et services sociaux) (ATF 146 III 313 consid. 6.2.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.5).

Par ailleurs, et comme le souligne le Tribunal fédéral, « tenir compte de l’état d’esprit des parents et ordonner le modèle de prise en charge qu’ils soutiennent ou qu’ils respecteront selon toute vraisemblance » permet d’éviter des conflits entre les parents et respecte manifestement l’intérêt supérieur de l’enfant (5A_463/2022 consid. 3.4).


La protection de l'enfant

L’État doit cependant intervenir, soit spontanément (« d’office »), soit à la demande d’un parent, voire même de l’enfant lui-même, lorsque le bien-être, la santé ou les intérêts supérieurs de l’enfant le commandent. Tel est le cas, par exemple, pour l’inscrire à l’école obligatoire, lui permettre de poursuivre des études ou de choisir une profession.

La protection de la santé de l’enfant occupe une place particulière. L’intervention étatique se fera en cas d’abus physiques ou sexuels, de manque de soins personnels, d’insuffisance des soins de santé préventifs, de manque d’hygiène dans l’habillement et le logement, de malnutrition, de refus de traitement médical ou médicamenteux, de circoncision génitale (si les parents ne sont pas d’accord), du manque de protection contre les stupéfiants et du refus d’interventions préventives (5A_789/2019).

Ce même arrêt précise que, s’agissant de la vaccination d’un enfant, il faut en principe suivre les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les services de l’État ou les Tribunaux, à la demande d’un parent ou de l’enfant lui-même, qui peuvent intervenir sur la base de l’art. 307 CC.

Dans le même sens, s’agissant d’un enfant placé chez des parents nourriciers (5A_310/2023).

Ou l’amende administrative de 250.- CHF prononcée contre la mère qui refuse obstinément que son enfant porte un masque à l’école alors qu’il était décrété obligatoire pendant la période du Coronavirus (2C_33/2023).

Pour déroger au principe légal et attribuer l’autorité parentale à un seul parent, il faut qu’il existe entre les parents un conflit sérieux, grave et durable, ou une incapacité persistante à communiquer au sujet des questions relatives aux enfants (5A_106/2019).

De simples différends, tel qu’il existe au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive (5A_277/20215A_701/2017).

Pour un rappel des principes : 5A_320/2022 consid. 7.3.1.3 ; 5A_277/20215A_271/2019.

  • Si, contrairement à la règle, l’autorité parentale n’est attribuée qu’à un seul parent, l’autre parent garde le droit d’entretenir des relations personnelles régulières avec son enfant (art. 273 CC).
  • Si l’autorité parentale a été attribuée à l’un des parents, il reste néanmoins que celui qui n’a pas l’autorité parentale doit assurer une formation adéquate de l’enfant (ATF 5A_664/2015).
  • Si l’autorité parentale n’a été attribuée qu’à un seul parent, l’autre a néanmoins droit aux informations et renseignements avant qu’une décision importante pour l’enfant ne soit prise. L’autre parent peut aussi demander des renseignements à des tiers (médecins ou école, par exemple), conformément à l’art. 275a CC.
Article mis à jour le 27/11/2024