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Comment calculer et fixer le montant des pensions pour enfants ?

Procédures concernées
Divorce
Séparation
Dissolution de partenariat
Modification de jugement
Convention de parents non-mariés

Introduction

Les parents sont finalement les mieux placés pour savoir quelles sont les justes contributions financières qui doivent être prévues. Dans toute la mesure du possible, il est préférable de trouver un arrangement équitable plutôt que de faire de la procédure.

Si vous n’arrivez pas à vous entendre, consulter un-e médiateur/médiatrice plutôt que de vous précipiter chez un avocat.

L’établissement des budgets et des tableaux de l’entretien convenable des enfants permettent de mieux réaliser quels sont les besoins concrets à couvrir et comment.

Il est évident que la séparation ou le divorce des parents entraîne un appauvrissement de chacun, ne serait-ce que par le doublement des frais de logement. Le cas échéant, pour les revenus modestes, ne pas hésiter à demander des aides sociales pour permettre de boucler les budgets.

Si vous faites votre documentation sur divorce.ch, vous aurez à faire vos budgets et tableaux de l’entretien convenable de l’enfant, avec toutes les aides nécessaires pour le faire correctement (20 minutes environ).

Le Tribunal fédéral exige désormais qu’un budget supplémentaire, ne comprenant que les minimums vitaux, soit produit devant la juridiction de première instance. Cette exigence supplémentaire est bien sûr respectée et incluse dans les services de divorce.ch.

Si les parties ne peuvent pas s’entendre à l’amiable (consentement mutuel) sur le montant des pensions dues, le Tribunal fixera les montants des pensions en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (décrite plus bas), y compris lorsqu’il s’agit de déterminer les pensions lors d’une modification d’un jugement ou celles dues entre parents non mariés ou encore pour déterminer l’aide financière due à un enfant majeur en études.

En bref, par la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le Tribunal fédéral a uniformisé la façon dont les pensions doivent être fixées, si les parents n’arrivent pas à fixer eux-mêmes le montant des pensions pour leurs enfants, en tenant compte des besoins concrets et de l’intérêt supérieur des enfants.

L’autonomie parentale — soit l’accord des parents — à ce sujet doit être prise en considération (FF 1996 I p. 131–132 ; 5A_78/20205A_775/2021) et le Tribunal ne peut s’en écarter que si des motifs sérieux (qu’il doit expliquer) lui font conclure que l’accord des parents sur ce point ne peut pas être accepté (ratifié) car il ne tiendrait pas suffisamment en compte les besoins concrets et l’intérêt supérieur des enfants (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Par ailleurs, la réalité économique concrète doit toujours prévaloir sur les calculs d’apothicaire (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Enfin, il n’est pas question d’entretenir indirectement l’autre parent en fixant des pensions à un montant supérieur à leurs coûts réels, tels qu’ils résultent du tableau de l’entretien convenable de l’enfant (5A_668/2021, Consid. 2.6 ; ATF 147 III 265 consid. 7.3).

À noter qu’il ne s’agit pas d’une méthode purement comptable ou mathématique et que le Tribunal garde toujours un large pouvoir d’appréciation pour tenir compte de la situation concrète (5A_782/2023 consid. 4.1.1 ; 5A 668/2021 consid. 2.5 ; ATF 134 III 577) ; Arrêt de l’Obergericht de Soleure du 3 septembre 2020).

La méthode ne peut donc pas être remplacée par un logiciel.

Pour approfondir sur ce point, voir l’article (payant) de Philipp Maier « Unterhaltsberechnungsprogramme — Fluch oder Segen? » (2022).


Quelques règles fondamentales

En cas de ressources financières limitées, la pension pour enfant(s) mineur(s) prime la pension pour (ex-)époux/se, laquelle prime la pension pour enfant majeur. L’enfant mineur est donc privilégié.

  • Le principe de l’égalité de traitement entre enfants (5A_118/20232C_644/2020). Les enfants, qu’ils soient du même lit ou de lits différents, sont égaux entre eux, de sorte que les pensions doivent être les mêmes aux mêmes âges, sauf à justifier de frais particuliers pour un enfant particulier (invalidité d’un enfant, école privée d’un enfant par exemple ; 5A_309/2012).

Le cas échéant, les contributions déjà fixées pour des enfants par un précédent jugement de divorce devront être revues à la baisse pour tenir compte des pensions dues aux nouveaux enfants dans un deuxième divorce. Il faudra alors faire, séparément, une demande de modification du premier jugement (5A_118/2023).

  • Lorsque la garde est attribuée à l’un des deux parents, ce dernier prend en charge l’entretien de l’enfant en nature, en particulier les tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses, l’aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, le fait de véhiculer l’enfant, l’assistance dans les questions liées à son quotidien et son développement, et le parent qui n’a pas la garde — mais un droit de visite — doit participer financièrement aux frais d’entretien de l’enfant (des enfants) ; 5A_690/2019.
  • En cas de garde alternée, il reste un devoir de payer une contribution pour l’enfant si les revenus du père et de la mère diffèrent substantiellement (5A_49/2023). En caricaturant, même si chacun s’occupe des enfants pendant des périodes parfaitement équivalentes, il ne serait pas équitable que l’enfant ne mange que des pâtes sans sauce chez maman, et du caviar et du homard chez papa.  Pour des tableaux chiffrés, voir Philipp Maier et Massimo Véchié : « Geteilte Obhut um jeden Preis? Zur Zulässigkeit alternierender Obhut bei angespannten finanziellen Verhältnissen » (article payant AJP 2022, p. 696 ss).
  • Si les revenus sont faibles ou insuffisants mais que le parent payeur dispose d’une fortune conséquente, il faut tenir compte de la fortune pour fixer le montant de la pension pour enfant(s) 5A_376/2020 ; 5A_323/2014 ; 5A_343/2011, voire – exceptionnellement – en utilisant des fonds reçus en héritage (5A_292/2023).
  • La pension pour enfant(s) peut être demandée rétroactivement pour l’année précédant le dépôt de la demande (art. 279 CC) si l’entretien convenable n’a effectivement pas été assuré ni fourni, en nature ou en espèces (5A_994/2022, Consid. 6.3).
  • L’allocation pour impotent de l’enfant mineur lui est propre et n’a pas à être déduite du montant de la pension (ATF 149 III 297).
  • Le Tribunal est toujours libre de décider du montant de la contribution pour l’enfant. Il n’est pas lié par l’accord des parents à ce sujet et doit toujours décider en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Mais, comme déjà indiqué ci-dessus, l’accord des parents sur le montant des pensions doit en principe être respecté et le Tribunal ne ratifiera pas la convention que si celle prise par les parents ne tient pas suffisamment en compte les besoins concrets et l’intérêt supérieur des enfants.

Il utilisera la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (voir ci-dessous) pour déterminer  le montant de la pension due, dans l’intérêt de l’enfant, mais aussi sur le tableau de l’entretien convenable de l’enfant pour décider si la proportion de la prise en charge paraît correcte. La pension ne peut pas être supérieure à l’intégralité des frais concrets de l’entretien de l’enfant, tels qu’il résulte du tableau de l’entretien convenable.

  • Le Tribunal garde un large pouvoir d’appréciation pour ratifier le montant de la pension pour enfant(s) convenu par les parents. En principe, le montant est au minimum celui qui ressort de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Le montant maximum de la pension est celui qui résulte du tableau de l’entretien convenable de l’enfant (la pension ne doit pas être supérieure aux besoins concrets de l’enfant ni servir indirectement au financement de l’autre parent). La pension vise à couvrir tout ou partie des besoins journaliers, mais pas de permettre à accumuler une épargne pour l’enfant. Enfin, le montant de la pension peut être réduit pour des motifs éducatifs, car il est bon — ne serait-ce que d’un point de vue pédagogique — que l’enfant ne puisse pas toujours et nécessairement couvrir tous ses besoins, même les plus frivoles ou manifestement disproportionnés (5A_668/2021, Consid. 2.6 ; 5A_52/2021 ; 5A_44/2020 ; ATF 147 III 265).

Les Tribunaux vaudois considèrent que, par principe, le parent qui n’a pas la garde de l’enfant doit prendre en charge « l’entier des frais de l’enfant » (car l’autre parent — qui a la garde — entretient l’enfant en nature). Voir par exemple l’arrêt de la Cour vaudoise du 26 juillet 2022/386 consid. 5.5.

En cas de garde attribuée à un parent (l’autre a un droit de visite) le Tribunal fédéral énonce effectivement un tel principe dans plusieurs décisions (par exemple 5A_469/2023 consid. 4.4 ; ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; 5A_645/2022 consid. 6.1.2).

Cela étant, le Tribunal fédéral insiste régulièrement sur le fait que chaque cas et chaque situation sont différentes. Il n’y a donc pas de principe à appliquer dès que la garde est attribuée à un parent et que l’autre n’a qu’un droit de visite.

Le Tribunal fédéral ajoute et insiste sur le fait que, dans chaque cas concret, le Tribunal dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour décider du montant de la pension due par le parent non-gardien qui, bien sûr, doit payer une contribution dans la mesure où ses revenus dépassent son minimum vital ; mais pas nécessairement « l’entier des frais de l’enfant » (5A_228/2020 consid. 7.1).

Lorsque le Tribunal fédéral considère qu’un parent doit payer l’entier des frais de l’enfant, il se base sur le principe de l’équivalence des prestations en nature et des prestations financières (un parent s’occupe quasi exclusivement de l’enfant — et a donc la garde exclusive — et l’autre par des prestations financières) et lorsque la situation financière est serrée ou modeste (5A_698/2023 consid. 4.4).


Fixation de la contribution d'entretien de l'enfant

  • Pas de pension si le parent débiteur ne couvre pas son propre minimum vital.
  • Si le parent débiteur couvre tout juste son minimum vital, le petit solde disponible est le montant de la pension pour l’enfant (les enfants).
  • Au maximum, le montant de la pension est celui de l’entretien convenable de l’enfant (des enfants), soit l’ensemble des frais de l’enfant (des enfants). La pension pour enfant(s) ne doit pas être un financement indirect de l’autre parent.

Entre ces minimum et maximum, le juste montant dépend bien évidemment des capacités contributives, mais aussi du type de garde :

  • Si la garde est attribuée à un parent (l’autre a un droit de visite), le parent qui n’a pas la garde doit participer aux frais de l’enfant dans une large mesure.
  • Si la garde est alternée et équilibrée et que les parents ont des revenus semblables, pas de pension. En cas de revenus substantiellement différents, le parent qui gagne plus doit une pension à l’autre parent pour que le train de vie de l’enfant soit le même, qu’il soit chez papa ou chez maman. De même, si la garde alternée n’est pas équilibrée (pas 50/50), le parent qui est moins souvent avec l’enfant doit contribuer plus que le parent qui a l’enfant plus souvent.

Avec les outils de divorce.ch, vous pouvez aussi choisir de laisser le Tribunal décider du juste montant des pensions pour enfant(s) si vous ne pouvez pas vous mettre d’accord (le cas échéant, nous vous conseillons de plutôt vous adresser à un médiateur ou une médiatrice pour vous aider à trouver vous-mêmes un compromis acceptable plutôt que de se faire imposer un montant par un Tribunal). Par ailleurs, les procédures « bagarres » durent plusieurs mois, souvent plusieurs années, et ont surtout pour résultat de perturber gravement l’enfant, parfois à vie !

Très schématiquement, compter 17 % du salaire net, y compris bonus, pour un enfant, 27 % pour deux enfants et 33 % pour 3 enfants, lorsque le salaire mensuel du parent payeur est entre 6’000.- et 12’000.- par mois et lorsque la garde est attribuée à l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 6.2). En cas de garde alternée équilibrée, calculer ces pourcentages sur le différentiel de revenus entre le père et la mère, si ce différentiel est substantiel. Si la garde alternée n’est pas équilibrée (l’un des parents garde l’enfant plus de temps que l’autre), on peut se lancer dans des calculs très savants, mais au total, on peut aussi se montrer raisonnable et équitable sans avoir à passer par des calculs d’épicier. Simplement, « la personne qui gagne plus, paie plus » et viser à un résultat équitable, dans l’intérêt de l’enfant.

Pour approfondir la question et s’amuser à faire de savants calculs, voir l’article (payant) de Heinz Heller « Unterhalt bei alternierender Obhut: Verrechnung schlägt Matrix » publié en mai 2023.

Voir aussi 5A_476/2023 consid. 4.3.1 et 4.4 où le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était « pas arbitraire » de mettre tous les frais de l’enfant à la charge du père car il gagnait « sensiblement plus » que la mère, dans le cadre d’une garde alternée.

En-dessous d’un salaire mensuel de 6’000.- les pourcentages augmentent, en-dessus d’un salaire mensuel de 12’000.- les pourcentages diminuent.

Les Tribunaux ne calculent pas de pourcentages, mais ils fixent les pensions en utilisant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent décrite plus bas.

Pour fixer le montant de la contribution d’entretien, le Tribunal se base essentiellement sur quatre principes généraux (art. 133 al. 1 CC ; art. 285 al. 1 CC) et sur l’idée que les enfants devraient bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs parents (5A_288/2009) :

1. Les besoins de l’enfant

Ce sont les coûts concrets de l’entretien de l’enfant en tenant compte de sa situation personnelle. Même si le calcul se fait avec des notions abstraites (minimum vital), il n’en reste pas moins que « les circonstances concrètes constituent le point de départ et l’essence du calcul de l’entretien » (5A_668/2021 consid. 2.6).

Les frais réels éventuels de crèche, de maman de jour ou de prise en charge par le parent gardien (mais pas des grands parents qui s’occupent de l’enfant gratuitement, 5A_519/2020) doivent être pris en compte dans la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant (art. 285 al. 2 CC). Ils ressortent du tableau de l’entretien convenable qui est très facile à établir si vous utilisez les services de divorce.ch pour générer votre documentation à envoyer au Tribunal.

Des frais pour écolage privé sont aussi pris en compte s’ils ne sont pas disproportionnés par rapport aux revenus (5A_97/2017).

Les besoins de l’enfant dépendent aussi du coût de la vie dans son pays de résidence, lequel peut être largement supérieur ou inférieur à celui de la Suisse. Par conséquent, la pension doit aussi tenir compte de cet élément et les statistiques officielles permettent d’évaluer cette différence de pouvoir d’achat (5A_684/2022).

Par exemple, le coût de la vie en France a été estimé de 30% inférieur à celui du coût de la vie suisse (5A_180/2023).

2. La situation et les ressources des père et mère

Le Tribunal tient compte des ressources (fortune et revenus de chacun des deux parents) pour déterminer quelle est la juste contribution à l’entretien de l’enfant. C’est la capacité contributive qui est importante. Par conséquent, il est inutile de « céder à la tentation » de soudainement quitter son travail et dire que l’on n’a plus de revenus. Le Tribunal ne se satisfera pas de cette situation et considérera quelles sont les capacités concrètes de recevoir un salaire et un revenu pour déterminer ensuite quel est le juste montant qui doit être payé à l’enfant pour son entretien.

De même, le parent qui décide de se domicilier dans un autre pays où les salaires et revenus sont bien plus bas qu’en Suisse a certes la liberté de s’établir où il veut. Mais il ne peut se prévaloir de ressources financières moindres à l’étranger pour diminuer la pension due à l’enfant, car l’intérêt de l’enfant prime (par exemple, déplacer son domicile en Allemagne sans nécessité impérieuse (5A_424/2022) ou décider de retourner dans son pays d’origine — ici la Pologne — alors qu’on a séjourné plus de 10 ans en Suisse (5A_274/2023 consid. 3.3)).

Par contre, s’il n’y a pas de volonté de nuire, on doit tenir compte de la différence du pouvoir d’achat entre la Suisse et le pays étranger où vit le payeur ou le bénéficiaire, telle qu’elle résulte de l’indice des niveaux de prix en comparaison internationale, publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) (5A_684/2022).

3. La fortune et les revenus de l’enfant

Selon les termes de l’art. 319 al. 1 CC, les père et mère peuvent utiliser les revenus de biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation. Par conséquent, lors du calcul de la contribution d’entretien, le Tribunal déduira les montants qui servent déjà à couvrir tout ou une partie des besoins de l’enfant (salaire de l’apprenti, par exemple). Dans les calculs, les allocations familiales doivent être considérées comme un revenu des enfants. Il en va de même d’une rente d’orphelin (art. 25 LAVS), mais ce n’est pas le cas des allocations ou de la rente pour impotent ou invalidité, lesquelles visent à compenser le handicap et non de participer à l’entretien de l’enfant (5A_77/2022 consid. 3.3.2).

4. Le degré de prise en charge éducative de l’enfant

Les parents doivent prendre en charge leur(s) enfant(s) de façon proportionnelle. En principe, le parent auquel la garde de l’enfant est attribuée s’occupera de l’éducation et des soins de l’enfant en nature, tandis que le parent non-gardien remplira son obligation d’entretien essentiellement sous une forme financière. Cependant, lorsque le parent non-gardien participe de façon importante aux soins et à l’éducation de l’enfant, par exemple, dans le cas d’un large droit de visite, une diminution de la charge financière peut être envisagée.

En cas de garde alternée parfaitement équilibrée, une pension reste due par le parent qui a des revenus nettement supérieurs à l’autre de manière à ce que l’enfant puisse garder le même train de vie, qu’il soit avec le père ou avec la mère.

S’il y a plusieurs enfants, ils doivent être traités de la même manière en ce qui concerne leurs besoins objectifs (5A_593/2014). Aucune distinction n’est faite selon que les parents soient mariés ou non (art. 285 al. 2 CC) ou que les enfants mineurs soient de différents lits. Il faut donc que les montants de la contribution d’entretien de chaque enfant soient les mêmes durant les mêmes tranches d’âge (sauf à justifier que les besoins sont objectivement différents entre certains enfants : par exemple, seul un des enfants va à l’école privée, ou un enfant est handicapé et a des besoins accrus).

Il est évident qu’un enfant adolescent coûte plus qu’un enfant en bas âge. C’est la raison pour laquelle les conventions prévoient souvent différents montants par tranche d’âge (jusqu’à 6 ans révolus, jusqu’à 12 ans révolus, jusqu’à 16 ans révolus, jusqu’à la majorité, voire au-delà si l’enfant continue à poursuivre des études sérieuses, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus).

La Convention que vous pouvez préparer avec divorce.ch reprend ces éléments et vous offre toutes ces options.

Vous pouvez également choisir et décider si les montants retenus seront indexés ou non. En principe, si l’enfant est jeune et qu’on peut s’attendre à ce que les revenus du parent payeur augmentent en fonction de l’inflation, l’indexation des pensions devrait être une option à retenir car, ainsi, la valeur du montant de la pension n’est pas amoindrie par l’inflation au fil du temps.

Enfin, en utilisant les services de divorce.ch, vous pouvez également décider que le Tribunal fixe lui-même le montant approprié de la pension alimentaire pour l’enfant ou les enfants.


Méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent

Le Tribunal fédéral a harmonisé la façon de calculer le montant des pensions. Désormais, lorsque les parties ne peuvent pas trouver elles-mêmes un montant acceptable, c’est la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent qui s’applique.

Voir l’arrêt de principe publié aux ATF 147 III 265 ainsi que le communiqué de presse du Tribunal fédéral du 9 mars 2021.

À noter cependant qu’en cas de situation financière très confortable, le Tribunal peut s’affranchir de cette méthode (application de la méthode en une seule étape : 5A_109/2020), voire s’abstenir de fixer le montant de pensions (ATF 147 III 301).

Pour un exemple concernant 2 enfants mineurs, 1 enfant majeur + une pension pour l’ex-épouse, voir 5A_274/2023.

Pour un exemple de calcul de la pension pour l’enfant, plus une pension de prise en charge pour la mère, dans le cadre d’une garde alternée équilibrée, voir 5A_330/2022.

Cette méthode de calcul se divise en deux étapes :

a) Première étape

Détermination des revenus nets mensuels de chaque époux

Le revenu net est le revenu annuel net divisé par 12, y compris 13ème salaire, frais de représentation non réellement justifiés, bonus et gratifications (faire une moyenne des trois dernières années), revenus de la fortune, allocations familiales, prestations complémentaires, rentes AVS, AI et autres possibles revenus réguliers de toute sorte.

Si vous utilisez les outils de divorce.ch, les divers postes des revenus sont détaillés et faciles à remplir (mettre les chiffres annuels).

Si le Tribunal considère que le parent payeur peut raisonnablement percevoir une rémunération plus importante, il retiendra un revenu hypothétique.

b) Deuxième étape

Déduction des dépenses indispensables (minimum vital strict), soit :

  • Le minimum vital mensuel du droit des poursuites (nourriture, habillement, linge (y compris entretien), les soins corporels et de santé. L’entretien du logement, les assurances privées (non obligatoires), les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz) est de :
    • 1’200.- par mois pour une personne vivant seule
    • 1’350.- par mois pour une personne seule avec enfant(s) mineur(s) à charge
    • 1’700.- par mois pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfant(s)
    • 400.- par mois pour un enfant jusqu’à 10 ans, pour le parent qui en a la garde. En cas de garde alternée, 200.- par mois et par parent
    • 600.- par mois pour un enfant de plus de 10 ans, pour le parent qui en a la garde. En cas de garde alternée, 300.- par mois et par parent
  • Le loyer (raisonnable) par mois ainsi que les charges, respectivement les intérêts hypothécaires (mais pas les amortissements) si on est propriétaire. En cas de cohabitation avec un tiers, on ne retient que la moitié du loyer et des charges (ATF 144 III 502).
    Si le parent cohabite avec un tiers et a la garde (attribuée ou alternée), on peut retenir un montant équivalant aux deux tiers du loyer et des charges (5A_533/2010).
    Si le parent vit dans un logement sans payer de loyer (chez ses parents, chez un ami, etc.), on ne peut pas retenir un montant de loyer hypothétique à déduire (5A_930/2019).
  • Les primes d’assurance maladie obligatoire (si la garde est attribuée à un des deux parents, mettre ces montants à charge du parent gardien seulement. Si la garde est alternée, mettre la moitié des primes d’assurance maladie des enfants à charge de chaque parent).
  • Les frais de garde de l’enfant (des enfants) tels que maman de jour, crèche etc., ainsi que les frais d’écolage (mais pas les frais d’école privée à ce stade).
  • Les frais de transport pour chaque adulte et enfant. En principe, le coût annuel des abonnements de transports publics divisé par 12, sauf à pouvoir démontrer qu’il n’y a pas de transport en commun disponible dans une rayon proche ou que les horaires de travail ne permettent pas d’utiliser les transports en commun et nécessitent impérieusement l’utilisation d’une voiture. Pour ce qui concerne les frais de voiture, ils ne peuvent être pris en compte (y compris le leasing) que si le véhicule est d’une catégorie moyenne (5A_890/2013) ET dans la mesure où le véhicule est indispensable pour l’exercice de la profession (5A_65/2013), ou pour exercer son droit de visite (5A_994/2018).
  • Les pensions réellement versées en faveur d’enfant(s) et/ou d'(ex-)époux/se, selon jugement définitif et exécutoire. En cas de revenus très modestes, le Tribunal peut cependant décider de ne pas prendre en compte les pensions dues à l'(ex-)époux/se et de réduire les pensions dues à des enfants d’un autre lit, car les enfants doivent être traités de manière égale. Dans ce cas, il faudra faire, séparément, une demande de modification du précédent jugement.
  • Les frais professionnels réels non pris en charge par l’employeur.
  • Les dépenses additionnelles réelles et indispensables, relatives à un handicap ou une maladie, non couverts par l’AI ou par une rente invalidité.
  • Les éventuels revenus de l’enfant (salaire d’apprenti, par exemple).
  • Les frais liés à l’exercice du droit de visite (déplacement et nourriture), à concurrence d’un montant maximum de 5.- par jour de visite et par enfant (pratique de certains Tribunaux, notamment à Fribourg, mais pas de tous les Tribunaux suisses).

Le solde entre les revenus (point a) ci-dessus) moins les dépenses absolument nécessaires (point b) ci-dessus) représente le solde disponible après prise en compte du strict minimum vital du droit des poursuites (« minimum vital LP » ou « strict minimum »).

Pour les revenus très modestes, on s’arrête là pour déterminer le montant de la pension pour enfant(s) en fonction du solde disponible de part et d’autre, de manière à s’assurer que chacun, parents et enfant(s), dispose au moins du strict minimum vital.

Le solde disponible, s’il est modeste, équivaut alors au montant mensuel de la pension pour enfant(s) et il n’y aura pas de pension pour l’(ex-)époux/se ni de contribution à l’entretien de l’enfant majeur.

Si le solde est négatif, pas de pension pour enfant(s).

À noter qu’on ne tient pas compte des impôts à ce stade, car les dettes fiscales ne sont bizarrement pas comptées dans le minimum vital au motif que cela avantagerait un créancier (l’administration fiscale) par rapport à tous les autres créanciers (ATF 127 III 289 ; 126 III 353). Cette façon de faire a été qualifiée de « choquante » par un juge et par de nombreux commentateurs, mais le Tribunal fédéral reste inflexible et insensible à ces critiques. Par contre, si le parent payeur est soumis à l’impôt à la source (permis B notamment), il est tenu compte des impôts puisqu’on se base sur le revenu net (5A_118/2023 ; 5A_352/2010). Pour les petits revenus, le montant de la pension diffère donc très largement selon que le parent payeur est soumis à l’impôt à la source ou non. Le raisonnement du Tribunal fédéral est certes compréhensible d’un point de vue théorique, mais parfaitement inéquitable d’un point de vue pratique.

Pour les autres cas, soit lorsqu’il y a un disponible suffisant pour couvrir les dépenses essentielles du strict minimum vital, on déduit, dans l’ordre, les postes suivants :

  • L’éventuelle pension de prise en charge, lorsque l’autre époux/se n’a pas à travailler à 100 % et qu’il/elle a cessé de travailler ou réduit son temps de travail pour s’occuper de l’enfant (des enfants) et que ses ressources financières ne sont pas suffisantes pour couvrir ses propres frais de subsistance.
  • Les primes d’assurance-maladie complémentaire
  • Les impôts (les déterminer en utilisant les calculateurs d’impôts sur les sites des administrations fiscales cantonales, 5A_316/2022 consid. 9.1)
  • Les franchises d’assurance-maladie si elles sont effectivement payées
  • Les frais de formation nécessaire
  • Le remboursement de dettes du couple
  • Les frais de téléphone et internet (valable pour les adultes seulement)
  • Les versements au 3e pilier (seulement pour les personnes indépendantes qui n’ont pas de 2e pilier)

Pour ainsi arriver au solde disponible du minimum vital du droit de la famille et déterminer les pensions dues, d’abord aux enfants mineurs, puis, s’il reste encore du disponible, pour (ex-)époux/se. Puis s’il reste toujours du disponible, pour déterminer la prise en charge et les coûts d’entretien pour enfant(s) majeur(s).

Si des revenus ont été utilisés pour payer / rembourser des dettes et que des intérêts ou un remboursement total doivent intervenir à l’avenir, les dettes doivent en principe être prises en compte à ce stade avant de déterminer le montant disponible pour la pension (5A_60/2022).

Le solde disponible est ensuite « réparti équitablement » (appréciation du Tribunal en fonction du cas concret), souvent (mais pas nécessairement cf. ATF 147 III 265) par « grandes et petites têtes » (« nach grossen und kleinen Köpfen » en allemand), en attribuant une part à chaque enfant mineur (« petite tête ») et deux parts pour chaque parent (« grosses têtes »).

Lorsque les parents ne sont pas mariés et que la garde est attribuée, l’excédent est réparti uniquement entre le débiteur d’entretien (grande tête) et l’enfant / les enfants [petite(s) tête(s)].  Le parent non marié qui a la garde exclusive ne se voit donc pas attribuer « virtuellement » de grande tête (ATF 149 III 441 consid. 2.7), étant entendu que le Tribunal est toujours libre de moduler le résultat en fonction de son appréciation du cas concret.

Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question de la répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés et qu’une garde alternée est applicable.

Le Tribunal fédéral a ainsi fixé une méthode qui s’applique dans toute la Suisse et quel que soit le contexte des pensions pour enfants (majeurs/mineurs, dans un divorce / une séparation / une modification du jugement / une fin du partenariat avec enfant / des parents non mariés) alors qu’auparavant, il y avait autant de méthodes que de cantons, voire même des différences entre les diverses chambres des Tribunaux cantonaux. Cette méthode est censée donner de meilleurs résultats que la méthode des pourcentages mais, en réalité et très souvent, les résultats ne sont pas fondamentalement très différents en utilisant des pourcentages. Le calcul est juste plus compliqué et plus long. De plus, comme les Tribunaux gardent un large pouvoir d’appréciation, les résultats ne sont pas toujours prévisibles et, dans les décisions, on trouve des grandes différences de montants de pensions, alors que les revenus et les situations de base sont très semblables.

Par ailleurs, les décisions fixant le montant des pensions ne prenaient en compte les aspects fiscaux que de manière très approximative, alors que les frais de l’enfant étaient parfois calculés au centime près (5A_274/2023 consid. 3.3.2 : la part de l’excédent était selon le Tribunal cantonal de 870.- francs, le Tribunal fédéral la corrige et la fixe à 874.- francs !!). Lorsqu’il s’agissait des frais de garde ou de la répartition de la redevance TV par exemple, les impôts n’étaient estimés que de façon grossière, « au doigt mouillé ». Les obligations fiscales représentent pourtant un des postes le plus importants dans un budget. Le problème est que la détermination et la ventilation de la charge fiscale sont très difficiles à faire sans logiciel adapté (vu les taux progressifs de l’impôt en fonction du revenu notamment) et seuls 3 Tribunaux suisse-allemands sont équipés pour le faire.

Le Tribunal fédéral a corrigé cet aspect en décidant d’appliquer des pourcentages. Ainsi, si le montant de la pension représente 20 % du revenu net du parent payeur, on le répartit à raison de 20 % pour l’enfant (on augmente donc la pension de 20 %) et on réduit la charge fiscale du parent payeur de 20 % (ATF 147 III 457).

Le Tribunal fédéral permet aussi d’estimer la charge fiscale en utilisant les calculateurs d’impôts mis à disposition par les administrations fiscales sur internet (5A_316/2022 consid. 9.1).

En bref, les charges fiscales (impôts) font l’objet d’une « estimation », et non d’un calcul précis (5A_325/2022 consid. 10.2).

Il reste que cette façon de faire ne donne que des résultats très approximatifs et les pourcentages, exclus par la nouvelle méthode, reviennent néanmoins dans le calcul, en utilisant des pourcentages pour l’une des charges importantes à prendre en compte pour fixer le montant de la pension.

Pour approfondir la question fiscale, voir notamment les articles (payants) suivants :

On rappelle ici que le calcul de la pension avec la méthode du minimum vital et de la répartition de l’excédent ne s’applique nécessairement que si les parents ne sont pas d’accord de fixer une pension raisonnable qui tient dûment compte des besoins réels de l’enfant et de son intérêt supérieur. Il vaut donc mieux trouver soi-même un montant acceptable (le cas échéant avec l’aide d’un-e médiateur/trice) que de se lancer dans une procédure bagarre aléatoire et coûteuse qui a surtout pour résultat de traumatiser l’enfant.

Les deux exemples qui suivent ne retiennent la charge fiscale que de manière très approximative.

D’autres exemples se trouvent dans divers articles, tels que :


Deux exemples :

Madame et Monsieur ont deux enfants de 13 et 15 ans.

Situation familiale
Madame : a la garde des deux enfants
Monsieur : vit seul et a un droit de visite

Allocations familiales (600.- par mois)
Versées à Madame

Salaire mensuel net (y compris bonus, 13e salaire, etc.)
Madame : 7’800.- par mois
Monsieur : 11’000.- par mois

Loyer (y compris les charges)
Madame : 1’800.- par mois
Monsieur : 1’700.- par mois

M.MMEENFANT
1
ENFANT
2

Totaux

Revenus

Salaire(s) net(s)

11’000

7’800

Allocations familiales

300300

Total des ressources

11’0007’800300300

19’400

Charges

Minimum vital

1’2001’3506006003’750
Loyer + charges1’7001’800

3’500

Primes LAMal400500300300

1’500

Transport60423333

168

Total des charges du strict minimum vital

3’3603’692933933

8’918

Disponible après déduction du strict minimum vital

7’6404’108– 633– 633

10’482

Il reste du disponible après déduction des dépenses du strict minimum vital, on peut donc continuer avec les autres dépenses pour arriver au minimum vital élargi du droit de la famille. Si l’un ou l’autre des parents ne dispose pas du minimum vital, il faut utiliser le solde disponible de l’autre parent pour d’abord couvrir le minimum vital des enfants, puis utiliser le reste pour couvrir le minimum vital de cet autre parent.

Déductions complémentaires pour calcul du minimum vital élargi du droit de la famille

Pension de prise en charge

Comme il y a suffisamment de disponible pour Madame, il n’y a pas de pension de prise en charge.

Impôts

1’9001’0702’970
Assurance-maladie complémentaire100100

200

Franchises d’assurance-maladie

8080160
Remboursement de dettes500

500

Frais téléphonie / internet

403070
3e pilier00

0

Total des charges (minimum vital + minimum vital élargi

5’9804’972933933

12’818

Disponible après déduction des minimums vitaux5’0202’828– 633– 633

6’582

Répartition de l’excédent

Part à l’excédent

2’1942’1941’0971’097

(6’582 / 6 x 2)(6’882 / 6)

Chaque parent a deux parts (« grosse tête »), chaque enfant a une part (« petite tête »). Par conséquent, 2 + 2 + 1 + 1 = 6 parts.

Part de chacun (charges + part à l’excédent)

8’1747’1662’0302’030

19’400

« Correctif » : le Tribunal peut ici apporter des « correctifs », par exemple tenir compte de montants épargnés (si, en pratique l’un et/ou l’autre des époux fait de l’épargne et ne dépense pas tous ses revenus, ou encore d’ajouter un montant forfaitaire (5 % par exemple (5A_102/2019) ou « une part de l’excédent » au titre de « dépenses spéciales » pour des loisirs (5A_952/2019)) dans les frais de l’enfant pour tenir compte d’une situation financière favorable, ou ajouter un correctif pour que la pension pour les enfants ne dépasse pas leur coût d’entretien concret et convenable selon les tableaux de l’entretien convenable, respectivement du niveau de vie habituel de l’enfant (5A_311/1019). Par simplification, il n’est pas indiqué de « correctif ».

Part de chacun moins le revenu de chacun (les allocations familiales sont considérées comme un revenu de l’enfant)

8’174 – 11’000 =
– 2’826
7’166 – 7’800 =
– 634
2’030 – 300 =
1’730
2’030 – 300 =
1’730

Contributions d’entretien pour enfants

1’730 – (634 / 2) =
1’413
1’730 – (634 / 2) =
1’413

Le montant théorique consacré par Madame à l’entretien des enfants est de 634.- par mois dans cet exemple. Il y a deux enfants, de sorte que la « participation » de Madame pour chaque enfant est de 634.- divisé par deux (317.-) qui doit donc venir en déduction de la part destinée à l’enfant pour déterminer le montant que Monsieur doit prendre en charge. Le cas échéant, dans le « correctif », le Tribunal pourrait considérer qu’il n’y a pas à déduire une part de l’entretien des enfants par la mère, car c’est elle qui s’en occupe le plus (elle a la garde) et le père a un salaire confortable.

En % du revenu de Monsieur : 26 % pour les deux enfants

13 %13 %

Ainsi, dans l’exemple donné, le montant que le père devrait payer à titre de contribution à l’entretien des enfants correspond à 26 % de son revenu net. Plutôt que de s’astreindre à faire ces calculs d’apothicaire, il est plus simple de prendre un pourcentage.

Le chiffre peut varier (un peu) selon que Monsieur a un très large droit de visite (il voit les enfants plus souvent et a donc plus de charges) ou pour retenir un petit montant dans le minimum LP pour les frais de droit de visite (déplacement et nourriture des enfants pendant le droit de visite. Certains Tribunaux l’acceptent (Fribourg par exemple, à concurrence de 5.- par jour de visite et par enfant), d’autres l’excluent.

On rappelle que le Tribunal n’est jamais tenu de suivre un calcul « comptable ». Au contraire, il dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour décider ce qui est équitable.

À noter également que la fixation du montant de la pension, en application de cette méthode, dépend de plusieurs variables, en particulier l’éventuel montant de contribution de prise en charge, les montants qui peuvent être déduits pour arriver au minimum vital du droit de la famille et les « correctifs » ou « ajustements » que le Tribunal peut faire selon son appréciation.

Voir par exemple 5A_782/2023 qui tient compte des soldes disponibles de chaque parent, dans une garde alternée, et met à la charge du père – qui gagne largement plus que la mère – l’entier des frais des enfants qui dépassent leurs minimums vitaux.

Le montant des pensions pour enfants serait très différent si le père avait un nouvel enfant avec sa compagne, ou s’il vivait en concubinage. Dans cette dernière hypothèse, le minimum vital et le loyer du père seraient réduits de moitié et le montant des pensions pour enfants serait très supérieur, puisqu’il équivaudrait à 34 % de son salaire net :

M.MMEENFANT
1
ENFANT
2
Totaux

Revenus

Salaire(s) net(s)

11’0007’800
Allocations familiales300300

Total des ressources

11’0007’800300300

19’400

Charges

Minimum vital

1’200 / 2 =
600
1’350600600

3’150

Loyer + charges

1’700 /2 =
850
1’800

2’650

Primes LAMal

4005003003001’500

Transport

60423333

168

Total dépenses1’9103’692933933

7’468

Disponible après déduction du strict minimum vital

9’0904’108– 633– 633

11’932

Il reste du disponible après déduction des dépenses du strict minimum vital, on peut donc continuer avec les autres dépenses pour arriver au minimum vital élargi du droit de la famille. Si l’un ou l’autre des parents ne dispose pas du minimum vital, il faut utiliser le solde disponible de l’autre parent pour d’abord couvrir le minimum vital des enfants, puis utiliser le reste pour couvrir le minimum vital cet autre parent.

Déductions complémentaires pour calcul du minimum vital élargi du droit de la famille

Pension de prise en charge

Comme il y a suffisamment de disponible pour Mme, il n’y a pas de pension de prise en charge.

Impôts

1’9001’0702’970
Assurance-maladie complémentaire100100

200

Franchises d’assurance-maladie

8080160
Remboursement de dettes500

500

Frais téléphonie / internet

403070
3e pilier00

0

Total des charges (minimum vital + minimum vital élargi

4’5304’972933933

11’368

Disponible après déduction des minimums vitaux

6’4702’828– 633– 6338’032

Répartition de l’excédent

Part à l’excédent

2’6772’6771’3391’339
(8’032 / 6 x 2)(8’032 / 6)

Part de chacun (charges + part à l’excédent)

7’2077’6492’2722’272

19’400

« Correctif » : le Tribunal peut ici apporter des « correctifs », par exemple tenir compte de montants épargnés (si, en pratique l’un et/ou l’autre des époux fait de l’épargne et ne dépense pas tous ses revenus, ou encore d’ajouter un montant forfaitaire (5 % par exemple (5A_102/2019) ou « une part de l’excédent » au titre de « dépenses spéciales » pour des loisirs (5A_952/2019)) dans les frais de l’enfant pour tenir compte d’une situation financière favorable, ou ajouter un correctif pour que la pension pour les enfants ne dépassent pas leur coût d’entretien concret et convenable selon les tableaux de l’entretien convenable, respectivement du niveau de vie habituel de l’enfant (5A_311/1019). Par simplification, il n’est pas indiqué de « correctif ».

Part de chacun moins le revenu de chacun (les allocations familiales sont considérées comme un revenu de l’enfant)

7’207 – 11’000 =
– 3’793
7’649 – 7’800 =
– 151
2’272 – 300 =
1’972
2’272 – 300 =
1’972

Contributions d’entretien pour enfants

(1’972 – (151 / 2) =
1’896
(1’972 – (151 / 2) =
1’896

Le montant théorique consacré par Madame à l’entretien des enfants est de 151.- par mois dans l’exemple. Il y a deux enfants, de sorte que la « participation » de Madame pour chaque enfant est de 151.- divisé par deux (arrondi à 76.-), qui doit donc venir en déduction de la part destinée à l’enfant pour déterminer le montant que Monsieur doit prendre en charge.

En % du revenu de Monsieur : 34 % pour les deux enfants

17 %17 %

 

Pour approfondir le sujet et pour des commentaires sur la méthode du minimum vital avec partage des excédents, voir les articles (payants) suivants :

Voir aussi, s’agissant en particulier de la volonté du législateur et de l’historique, peu avant que le Tribunal fédéral ne fixe la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent, l’article (gratuit) d’Estelle de Luze : « Entretien de l’enfant : évolution en cours », p. 101 et ss (2017).


Nos commentaires (forcément subjectifs) sur les arrêts du Tribunal fédéral :

Enfant de 4 ans, Monsieur avait un salaire de 4’500.- par mois et Madame avait un revenu hypothétique de 900.- par mois. Monsieur a été condamné à payer une contribution de 2’070.- par mois (600.- pour l’enfant et 1’470.- pour la mère), soit 46 % de son salaire, plus des arriérés de pension de 8’900.-.

L’énormité du montant résulte de la pension de prise en charge de Madame (1’470.- par mois) alors que le montant de la pension pour l’enfant (600.-) n’équivaut qu’à 13 % de son salaire net.

On peut s’interroger sur la justification de la jurisprudence du Tribunal fédéral de considérer qu’une mère n’a pas à travailler tant que le plus jeune des enfants n’est pas en âge de scolarité, et il paraîtrait plus juste et équitable qu’en cas de revenus modestes, on puisse s’attendre à ce que la mère travaille, et ne pas retenir des montants exorbitants au titre de la pension de prise en charge…

Ainsi, les beaux principes débouchent parfois sur une iniquité flagrante : il est évident que, en pratique, ce mari/père ne peut pas payer de pareilles sommes !

L’intérêt de l’enfant serait donc d’avoir un père perclus de dettes, réduit au strict minimum vital qui ne lui permet même pas d’emmener son enfant au cinéma ou dans un fastfood lorsqu’il exerce son droit de visite.

Ce beau résultat est-il vraiment juste et équitable ?

Le père a la garde de l’enfant. La mère gagne 6’300.- par mois et doit payer une contribution pour l’enfant de 1’000.- par mois (soit 15,87 % de son revenu, mais la méthode des pourcentages ne s’applique pas et le Tribunal fédéral fait son raisonnement en utilisant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent pour néanmoins arriver — concrètement — à un pourcentage de 15,87 % après 10 ans de procédure…).

Cet arrêt ne concerne pas la pension pour enfant, mais la pension due après divorce (art. 125 CC) à l’épouse après un long mariage de 23 ans. Le Tribunal fédéral a utilisé la méthode du minimum vital avec répartition des excédents pour condamner Monsieur à payer à Madame un montant de 3’586.- par mois jusqu’à l’âge de la retraite de Madame, soit le déficit de Madame, résultant des minimums vitaux. Le Tribunal fédéral élargit ainsi l’application de la méthode des minimums vitaux avec répartition de l’excédent aux pensions dues après divorce à l’ex-époux/se.

Cet arrêt traite de l’interférence entre les contributions pour enfant(s) mineur(s) et la contribution pour époux/se suite au départ à la retraite du mari. Le Tribunal fédéral applique la méthode en deux étapes et réduit le montant de la pension pour l’épouse, lequel avait été précédemment accordé dans le cadre des MPUC (Mesures Protectrices de l’Union Conjugale).

Au total, cette méthode est loin d’être la panacée.

Basée sur divers calculs, elle se veut plus équitable que la détermination du montant des pensions par pourcentages, mais :

  • Elle est inutilement complexe. Voir par exemple ici.
  • Elle est loin d’être précise. D’un côté, on retient des montants de revenus ou de charges au centime près et, de l’autre, les charges les plus importantes (impôts, part du loyer à charge de l’enfant) sont fixées en pourcentages qui ne donnent que des chiffres très approximatifs. Le résultat devient ainsi aléatoire.
  • Elle donne des résultats très incertains, car le Tribunal reste toujours entièrement libre de faire sa propre appréciation et de modifier ainsi les résultats dans une très large mesure.
  • Par conséquent, ces aléas très importants entraînent une insécurité juridique et une imprédictibilité regrettables qui occasionnent d’énormes frais d’avocats et une procédure sur plusieurs mois, voire plusieurs années, avec seul résultat concret des enfants qui en souffrent et en sont traumatisés, parfois à vie. La responsabilité parentale commune des deux parents est de tout faire pour que les enfants ne souffrent pas (5A_463/2022 consid. 3.5).

Plutôt que de se lancer dans de longues procédures coûteuses, il faut mettre l’enfant au centre des réflexions (qu’est-ce qui est bon et dans l’intérêt de l’enfant ? et non pas « je veux que… ») et arriver ainsi à une solution concrète et acceptable de part et d’autre, quitte — le cas échéant — à être assistés et accompagnés par un-e médiateur / médiatrice qui, contrairement au Tribunal, n’impose rien, mais amène et l’un et l’autre à trouver ensemble une solution concrète et acceptable, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • La méthode arrive à des résultats parfois choquants, parfaitement théoriques et impraticables, notamment lorsque les revenus sont très bas.
  • Les aléas des montants dus pour l’enfant et la longueur des procédures « bagarre » sont tels que les parents devraient toujours préférer et privilégier une solution acceptable plutôt que se battre judiciairement pendant des années. Le cas échéant, avec l’aide d’un-e médiateur/médiatrice. Car dans ces séparations/divorces « bagarre » qui traînent en longueur, il n’y a jamais de vainqueur, mais il y a toujours des perdants : les enfants, qui souffrent et sont traumatisés, parfois à vie.

La palme en la matière résulte d’un arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2021 (5A_679/2019) : 11 ans de procédure (2010 – 2021). L’enfant a 9 ans quand la procédure en séparation (MPUC) commence en 2010.

En octobre 2012 (l’enfant a 11 ans), fixation d’une pension de 9’000.- par mois en MPUC pour « l’entretien de la famille » (l’épouse et deux enfants mineurs).

En 2016, mesures provisoires dans la procédure de divorce, la pension pour l’enfant (15 ans) est fixée à 10’500.- par mois, puis réduite par la Cour d’appel à 9’000.- par mois dès septembre 2017.

Le 15 août 2018, jugement de divorce en première instance : pension réduite à 2’500.- par mois pour l’enfant (17 ans) jusqu’à sa majorité (août 2019) puis de 4’000.- par mois dès septembre 2019, et de 4’600.- par mois dès janvier 2020 et jusqu’à ses 25 ans, en cas d’études sérieuses et régulières.

Par arrêt de la Cour d’appel du 13 juin 2019, la pension est fixée à 3’300.- par mois du 1er décembre 2018 au 31 août 2019, à 3’800.- par mois du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, et à 4’350.- par mois dès le 1er janvier 2020 en cas d’études sérieuses et régulières.

Bref, au fil des années et des instances, la pension pour l’enfant est de 2’500.- minimum à 10’500.- pour le même enfant, entre ses 11 ans et sa majorité !

Article mis à jour le 28/11/2024